| Avocat en droit du travail |
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Vous êtes victime d'un congédiement illégal, sans raison valable, d'un congédiement déguisé, d'harcèlement au travail... Votre contrat de travail ou vos conditions de travail ne sont pas respectées...
Clauses de non-concurrence, différends à la CSST, CALP, aux Normes du Travail et Commission des relations de travail, pour un accident de travail, maladie professionnelle, harcèlement psychologique et les indemnités.
La défenderesse avait engagé la demanderesse pour agir, selon un taux horaire, dans le contexte de la demande d'accréditation de ses employés. Par la suite, elle a de nouveau retenu ses services afin de négocier sa première convention collective. La demanderesse s'est retirée du dossier avant la signature d'une convention et elle prétend que des honoraires de 22 059$ lui sont dus. La défenderesse refuse de payer cette somme car elle lui reproche notamment de lui avoir remis un document contenant des clauses prétendument réglées, alors qu'aucune entente n'était intervenue, et de ne pas avoir fait parapher ces clauses au fur et à mesure. De plus, elle affirme que les honoraires facturés ne sont pas justes et raisonnables. En demande reconventionnelle, elle réclame donc 65 873$. La Cour du Québec a décidé qu'il est manifeste que le contrat verbal conclu n'était pas un contrat forfaitaire et que les parties se sont entendues sur une rémunération horaire de 135$. La défenderesse n'a pas démontré que la demanderesse avait commis une faute professionnelle ou qu'elle avait fait preuve de négligence dans l'exécution du contrat en n'obtenant pas de confirmation écrite au fur et à mesure des ententes intervenues. Quant à la facturation des honoraires, tant l'article 2102 du Code civil du Québec que l'article 42 du Code de déontologie des membres du l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agrées du Québec imposent un devoir d'information. Vu que la défenderesse n'avait pas payé le solde dû, la demanderesse pouvait résilier le contrat de services, elle a doit à la somme de 17 899$ et la demande reconventionnelle est accueillie en parties pour les sommes payées en trop de 7230$. J.E. 2012-7 Droit du travail --- Clause de non-concurrence L’employeur exploite un restaurant et un service de traiteur pour des banquets. La salariée avait comme principale responsabilité d’accroître ce service. Le 31 janvier 2008, elle a accepté de signer une clause de non-concurrence. Moins de six mois plus tard, elle a démissionné. En août 2008, elle est entrée au service d’une entreprise de services alimentaires (traiteur et cafétéria). La salariée prétend que la clause de non-concurrence lui est inopposable puisqu’elle n’a pas volontairement quitté son emploi. La clause de non-concurrence lui interdit de travailler pour une entreprise dont les activités sont de même nature, pendant une période de deux ans et sur tout le territoire de la municipalité. La Cour du Québec (Chambre civile) conclue que l’employeur n’a pas résilié le contrat de travail ni donné à la salariée des motifs de le résilier. Par conséquent, le moyen de défense fondé sur l’application de l’article 2095 du Code civil du Québec (C.C.Q.) est rejeté. L’engagement signé par la salariée doit être considéré comme un contrat d’adhésion. Ainsi, l’article 1437 C.C.Q., relatif à la nullité d’une clause abusive d’un tel contrat, s’applique. Bien qu’une certaine partie de la clause soit légale, le tribunal ne peut en réduire l’effet à ce qui serait raisonnable. L’employeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de prouver que la clause est valide. J.E. 2012-44 Contrat de travail --- Clause de non-concurrence En octobre 2004, l’appelante a fait l’acquisition des sociétés appartenant à l’intimé et à Lafortune pour 26 millions de dollars. Le contrat signé comportait des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation valables pendant cinq ans à compter de la date de clôture ou, dans le cas de l’intimé et de Lafortune, à compter de la date à laquelle ils cesseraient d’être au service de l’appelante. En mars 2010, l’intimé a signé un contrat de travail avec la mise en cause, une entreprise exerçant ses activités dans le même domaine que l’appelante, et, en l’espace de quelques jours, cette dernière a perdu sept de ses employés d’expérience, qui sont entrés au service de la mise en cause. L’appelante a donc intenté un recours afin de contraindre l’intimé et la mise en cause à respecter les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation contenus au contrat d’octobre 2004. Le juge de première instance a conclu que ces engagements étaient toujours en vigueur lors de l’embauche de l’intimé par la mise en cause, que l’appelante avait mis fin à l’emploi de ce dernier sans motif sérieux et qu’elle ne pouvait donc se prévaloir des clauses qui, de par leur portée, devaient être considérées comme invalides. La Cour d’appel décide que le juge a erré en analysant les clauses en litige à la lumière des règles propres au contrat de travail, notamment celles énoncées aux articles 2089 et 2095 du Code civil du Québec. En l’espèce, les clauses attaquées sont raisonnables. L’engagement de non-concurrence se devait d’être limité --- pour ce qui est de la durée, du territoire et des activités visées --- à ce qui est nécessaire afin de protéger les intérêts légitimes de l’appelante. L’engagement de non-sollicitation visait la sollicitation de la clientèle de l’entreprise vendue et de ses employés, et elle est également valide. Ainsi, l’appelante a droit au respect des engagements souscrits, et ce, tant de la part de l’intimé que de la mise en cause. Il y a lieu de faire droit à la requête en injonction permanente. J.E. 2012-57 Contrat de travail --- Congédiement Le salarié a travaillé pendant 13 ans à titre de directeur d’usine. Il a été congédié le 2 juillet 2009. Le salarié conteste ces allégations. Il réclame 13 mois de salaire à titre de délai de congé. La Cour supérieure décide que l’employeur doit prouver qu’il avait un motif sérieux d’imposer un congédiement sans préavis. Or, les motifs allégués ne sont que des prétextes utilisés dans le but d’éviter de payer l’indemnité de préavis. Non seulement les motifs de congédiement n’ont pas été prouvés, mais ils confirment la mauvaise foi de l’employeur et sa tentative de trouver tous les prétextes pour imposer un congédiement sans motif valable. Le tribunal retient la version du salarié selon laquelle il avait le sentiment, dès 2008, que l’employeur voulait l’inciter à démissionner. Compte tenu de son âge, de la durée du service, des fonctions occupées et de la difficulté de se trouver un emploi comparable, l’indemnité réclamée à titre de délai de congé raisonnable. J.E. 2011-1890
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