| Divorce / Séparation |
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AVOCAT EN DROIT FAMILIAL Divorce, divorce à l'amiable et conjoint, séparation, conjoints de faits, pension alimentaire, garde d'enfants, droits de visites et de sorties, entente à l'amiable, contestation de paternité et test d'ADN, changement de nom, adoption, Chambre de la Jeunesse, tutelle,curatelle... Partage des biens, du régime matrimonial, du patrimoine familial et les conséquences fiscales et légales de la rupture, convention entre les conjoints de fait ou entente de vie commune...
Droit de la famille --- Garde d’enfantsLes parties, qui se sont mariées en 1996, ont 2 enfants, X et Y, respectivement âgés de 13 et 9 ans. Le psychologue consulté a observé que les deux parents possédaient de bonnes capacités parentales mais que l’important conflit entre eux l’empêchait de favoriser l’instauration d’une garde partagée. Le juge de première instance a confié la garde à la mère et, considérant que X ne pouvait être forcée de retourner chez cette dernière, il a ordonné que X fréquente un établissement scolaire où il serait pensionnaire. Le père se pourvoit en appel du jugement rendu et X fait notamment valoir que la décision quant au pensionnat ait été ultra petita. Il demande que sa garde soit confiée à son père. La Cour d’appel conclue que le juge de première instance a choisi de s’éloigner de la recommandation de l’expert et du désir clairement affirmé et réitéré pendant l’audience par X. La décision du juge concernant la fréquentation d’un pensionnat doit toutefois être cassée, car il s’agit effectivement d’une décision ultra petita, qui a été rendue sans que les parties aient été entendues. Par conséquent, et de manière à respecter autant que possible le jugement rendu, il y a lieu de déclarer que la mère pourra choisir seule l’établissement scolaire que son fils fréquentera et que, si elle opte pour un pensionnat, le père devra contribuer dans les proportions établies en première instance. J.E. 2012-14 Autorité parentale, Garde d’enfantLes parties, qui ont fait vie commune de juin 2009 à septembre 2010, ont une fille, X, née en 2010. À la suite de la séparation, le père a présenté une requête en vue d’obtenir des droits d’accès. Une ordonnance de sauvegarde a été rendue et la garde de X a été confiée à la mère tandis que certains droits d’accès ont été accordés au père. Le père demande à présent l’introduction d’un régime de garde partagée de façon graduelle, de sorte qu’il serait définitivement en place à compter de février 2012. La mère prône le maintien du statu quo et elle fait valoir qu’il est préférable de laisser le temps faire son œuvre pour définir la ou les figures parentales et que la situation devrait être reconsidérée ultérieurement par les parties. La Cour supérieure décide qu’il n’y a pas de règle selon laquelle un enfant en bas âge doit nécessairement vivre avec sa mère en ce qu’elle serait la figure parentale dominante, tout comme il ne doit pas y avoir de présomption favorable à un régime de garde partagée. L’instauration de la garde partagée se fera de façon progressive puisque X n’a pas connu un milieu de vie avec ses deux parents dans la même résidence et qu’elle commence à peine à se familiariser avec la garderie. Il y aura donc une période transitoire à la garde partagée, qui débutera en juin 2012 selon la séquence proposée par le père. Eu égard à la pension alimentaire payable au bénéfice de X, il y a lieu de considérer les revenus gagnés par les parties ainsi que la prestation universelle pour garde d’enfant. J.E. 2012-118 Garde d’enfant, Choix d’une écoleLa mère a vécu dans la résidence familiale jusqu’au mois de juillet 2011, moment auquel elle a décidé de déménager à ville C. Le juge de première instance a conclu que la mère ne pouvait déménager à ville C et inscrire l’enfant des parties à une école publique, modifiant ainsi le statu quo de son propre chef et créant une situation de fait qui aurait rendu impossible une garde partagée. Ainsi, le juge aurait ordonné un changement de garde en prétextant rendre une ordonnance de sauvegarde. La Cour d’appel statue qu’au mois d’octobre 2010, les parties avaient convenu de prendre conjointement toute décision relative à leur enfant. Or, la mère a agi unilatéralement lorsqu’elle a choisi de déménager à ville C et d’y inscrire leur enfant à une école. Par ailleurs, en considérant l’entente entre les parents sur les questions de l’autorité parentale et de la garde, la mère n’a pas démontré qu’elle avait un droit clair quant au choix de l’école ou que le jugement rendu serait manifestement erroné. J.E. 2012-121 Droit de la famille --- Autorité parentaleDepuis la séparation des parents, en octobre 2007, les grands-parents ont pris en charge leurs deux enfants. Les grands-parents demandent que le père soit déchu de son autorité parentale parce qu’ils désirent se prémunir contre le fait qu’il pourrait revenir un jour, vouloir intervenir dans la vie des enfants et causer un grand bouleversement dans leur vie. La Cour supérieure statue que d’une part, les grands-parents, qui exercent la garde des deux enfants et prennent soin d’eux depuis leur plus tendre enfance, sont certainement des «intéressés» au sens de l’article 606 du Code civil du Québec. Advenant le cas où le père déciderait d’intervenir de nouveau dans la vie des enfants alors qu’il est toujours instable, les grands-parents auraient de la difficulté à continuer à assurer tous les besoins des enfants. Ceux-ci doivent être protégés contre cette éventualité. Pour ces raisons, la requête en déchéance de l’autorité parentale est accueillie. J.E. 2011-1857 Garde d’enfantsLe père et la mère, qui ont fait vie commune jusqu’au mois de février 2005, ont deux fils, des jumeaux nés en 2003. À la suite de leur séparation, qui est survenue dans un contexte de violence familiale et de consommation, les enfants ont été confiés aux grands-parents maternels. Les parents présentent maintenant chacun une requête visant l’obtention d’une garde exclusive des jumeaux. La Cour supérieure conclue que le désir exprimé par les enfants, malgré leur jeune âge, est fortement à prendre en considération. D’ailleurs, le fait que les parents sont maintenant en mesure de s’occuper d’eux constitue un changement important justifiant une intervention. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’instaurer une garde partagée. Des droits d’accès seront accordés au père les fins de semaine en vue de stabiliser et de sécuriser les enfants en les laissant avec leur mère durant les périodes où ils vont à l’école. J.E. 2011-1858 Fixation de pension alimentaire --- DivorceLes parties se sont mariées en 1976 sous le régime de la séparation de biens. En 2006, les parties ont cessé de faire vie commune. Peu après la rupture, le mari a fait cession de ses biens. L’épouse gagne un revenu annuel de 17 000$ et le mari en 2010, a touché un revenu total de 77 000$. La Cour supérieure a tranché que le salaire de l’épouse gagné en 2010 ne suffit pas à répondre à ses besoins. L’écart doit être comblé par le mari, qui en a la capacité financière. Le mari devra débourser à l’épouse la moitié des sommes versées aux différents prêteurs en paiement du solde des prêts et des cartes de crédit contractés par les parties. Finalement, une provision pour frais de 2000$ devra être payée à l’épouse, qui a dû engager des frais pour s’assurer de l’attribution d’une pension alimentaire que le mari lui refusait. J.E. 2011-1859 |






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