| Droit criminel |
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AVOCAT EN DROIT CRIMINEL
Droit pénal --- Alcoolémie, infractions routièresTôt le matin, le véhicule de la plaignante a été heurté par celui du défendeur alors qu’elle attendait à un feu rouge. Elle a alors porté plainte et des policiers se sont rendus chez le défendeur. Tout de suite, ils ont perçu une forte odeur d’alcool. Le défendeur a admis s’être endormi au volant et avoir fui les lieux, pris de panique, car il avait bu trois bouteilles de bière la veille. Il ne conteste pas les résultats de l’alcootest ni le bon fonctionnement de l’appareil. La Cour municipale statue que les présomptions d’exactitude et d’identité énoncées à l’article 258 (1) c) C.Cr. s’appliquent, compte tenu du fait que les résultats de l’alcootest ont été mis en preuve. Par ailleurs, en vertu de l’article 258 (1) d. 1), l’accusé peut présenter une preuve contraire. La conclusion de l’expert du défendeur selon laquelle l’alcoolémie aurait dû être nulle renforce la preuve sur le fait qu’il n’y a pas d’odeur d’alcool mise en preuve lors de l’accident, moment invoqué par la poursuite pour établir les infractions fondées sur l’alcool. La preuve présentée n’a pas contredit cette affirmation ni n’a eu l’effet de l’atténuer. La version du défendeur soulève un doute raisonnable dont il doit bénéficier. L’hypothèse selon laquelle il se serait endormi au volant ne peut être rejetée. J.E. 2012-26 Droit pénal --- Infractions au Code de la sécurité routièreDe race noire, l’appelant conduisait une voiture de luxe et se trouvait avec des femmes de race blanche lorsque des policiers en auto patrouille l’ont interpellé. L’appelant a refusé d’établir son identité. L’appelant soutient que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs en droit, sont celle en vertu de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne et de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour supérieure conclue que le juge aurait dû se demander si, de fait, il y avait eu profilage racial et si, l’affirmative, cela pouvait influer sur les décisions qu’il aurait à prendre sur les questions de droit au cours des différentes étapes du procès. Il a erré en refusant d’exercer un devoir qui lui incombait, soit celui d’évaluer la portée d’un possible profilage racial relativement à une accusation portée en vertu de l’article 638.1 du Code de la sécurité routière. Une cour municipale ne peut refuser d’entendre une défense de profilage racial dans le contexte d’une accusation pénale au motif qu’une telle question est du ressort d’un autre tribunal. Pour ces raisons, la tenue d’un nouveau procès est ordonnée. J.E. 2012-27 Droit pénal --- Infractions au Code de la sécurité routièreUne accusation d’avoir garé son véhicule à moins de cinq mètres d’une intersection, en violation du paragraphe 4 de l’article 386 du Code de la sécurité routière. La défenderesse soutient qu’elle ne croyait pas que la disposition du Code de la sécurité routière s’appliquait sur le territoire de la poursuivante puisque celle-ci avait installé à plusieurs endroits des cases de stationnement à l’intérieur de cette distance de cinq mètres. Pour sa part, la poursuivante allègue que la défenderesse ne peut invoquer l’erreur induite ni l’ignorance de la loi. La Cour municipale tranche qu’en l’absence de signalisation n’est pas requise lorsque l’interdiction résulte du Code de la sécurité routière, celui-ci s’appliquant de la même manière partout au Québec. Quant à la défense de l’erreur induite, il y a présence d’une erreur de droit, et la défenderesse a considéré les conséquences juridiques de son geste en garant sa voiture à moins de cinq mètres de l’intersection, croyant à tort celui-ci innocent. En l’espèce, il était raisonnable de croire que l’article 386 paragraphe 4 du code ne s’appliquait pas à la poursuivante. Comme l’infraction a été commise, il ne peut en résulter un acquittement. L’arrêt des procédures s’impose. Enfin, il conviendrait de réévaluer la position voulant que les infractions en matière de stationnement soient considérées comme des infractions de responsabilité absolue. J.E. 2012-28 Droit pénal --- Détermination de la peineL’accusé s’est reconnu coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles à l’endroit de sa fille. Le pédiatre expert a expliqué que plusieurs coups violents avaient été portés au visage de la fillette. Les fractures aux côtes résultent d’un grand transfert d’énergie et celles du tibia peuvent avoir été causées par le ballottement des jambes de la fillette. Même si les tests ne démontrent aucune anomalie neurologique, il y a de fortes chances que l’enfant garde des séquelles de ces blessures. Il fait valoir que les tests cérébraux ne démontrent aucune anomalie ni aucune trace d’une commotion cérébrale chez l’enfant. Celle-ci n’aura aucune séquelle physique des blessures infligées. La Cour du Québec soupèse que ce n’était pas la première fois que l’accusé s’en prenait à son enfant. Les multiples fractures aux côtes et au tibia le démontrent clairement. Le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’enfant a été secouée, car la mère n’a jamais eu connaissance des sévices infligés à son bébé, et elle serait intervenue si elle avait entendu des pleurs pendant une longue période. Une peine de deux ans de détention lui est imposée. Il lui est interdit de posséder des armes, et il devra se soumettre à un prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique. J.E. 2012-30 Droit pénal --- Arrêt des procéduresOn reproche au défendeur d’avoir conduit à une vitesse excessive aux termes de l’article 328 du Code de la sécurité routière. Il allègue que, l’entrée en vigueur de certaines modifications au code le 19 juin 2011, il pouvait accumuler 15 points d’inaptitude avant de perdre son permis de conduire alors que, depuis cette date, ce nombre a été réduit à 8 points. La Cour municipale décide qu’un délai de plus de 35 mois s’est écoulé entre la délivrance du constat d’infraction, le 23 octobre 2008, et la date de l’audition de la présente requête, le 3 octobre 2011. D’autre part, l’article 11 b) de la charte ne s’applique pas aux délais pendant les procédures d’appel, et ceux-ci n’entrent pas dans le calcul du délai raisonnable. Ce délai non attribuable au défendeur n’est pas déraisonnable. Il s’agit d’un délai neutre qui ne doit pas être calculé afin de déterminer si le délai est déraisonnable. La charte ne s’applique que pour assurer au défendeur qu’il a le droit à une défense pleine et entière dans son procès. J.E. 2012-32 Droit pénal --- Confiscation d’un immeubleL’accusé s’est reconnu coupable sous plusieurs chefs d’accusation relatifs à la production et au trafic de marijuana (cannabis). L’immeuble dont la poursuite demande la confiscation a servi notamment d’entrepôt à une quantité importante d’équipement et de matériel utilisés pour la production de cannabis. La défense soutient que, puisqu’il n’y a pas de preuve de culture de cannabis au sens propre sur l’immeuble ni dans le garage, il ne s’agit pas d’un bien infractionnel. La Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) statue que le paragraphe 4 de l’article 19.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ne s’applique pas étant donné que la section en question n’était ni tenue ni occupée comme résidence permanente ou temporaire au sens de la définition de «maison d’habitation» prévue à l’article 2 du Code criminel. En ce qui concerne la notion de bien infractionnel, il faut l’interpréter largement et de façon inclusive en gardant à l’esprit l’objectif de la loi, à savoir que les biens, dont les immeubles utilisés lors de la perpétration d’une infraction ou destinés à servir une telle fin, ne soient pas réutilisés à cette fin et donc soient confisqués. La production de cannabis constituait la principale activité de l’accusé, lequel n’a pas présenté de preuve de nature à atténuer la gravité des infractions commises ou la démesure de la confiscation. Dans ces circonstances, la confiscation de l’immeuble est donc prononcée en totalité. J.E. 2012-33 Infraction pénal --- Loi sur les pêchesEn 1953, le niveau du ruisseau Fortin a été artificiellement rehaussé au moyen de l’érection d’un barrage afin d’augmenter la surface noyée et de former le lac Fortin. L’intimé est propriétaire de plusieurs terrains qui entourent le ce plan d’eau. En mai 2003, le barrage situé sur la propriété de son voisin a cessé de retenir les eaux en raison d’une brèche majeure. Le juge de première instance a conclu que l’intimé avait érigé et exploité un ouvrage, au sens de l’article 35 (1) de la Loi sur les pêches, dans un lieu qui constituait un «habitat du poisson» au sens de l’article 34 (1) de la loi, entraînant ainsi la détérioration de celui-ci. Toutefois, il a conclu à sa non-culpabilité à la lumière du contexte factuel et des démarches qu’il avait entreprises pour réaménager le barrage, estimant que l’erreur de ce dernier était raisonnable dans les circonstances et qu’il n’avait pas été négligent. L’appelant conteste cette décision. La Cour supérieure tranche, l’article 78.6 de la Loi sur les pêches édicte les moyens de défense invoqués par l’intimé, soit l’erreur raisonnable sur les faits et la diligence raisonnable. Aux termes du premier moyen de défense, l’erreur doit être non seulement honnête, mais également raisonnable pour constituer un moyen de défense efficace. En l’espèce, l’intimé ne croyait pas que son comportement détériorait l’habitat du poisson mais qu’il contribuait plutôt à rétablir celui-ci et à sauvegarder la faune et la flore du ruisseau Fortin. Toutefois, ce dernier a commis une erreur en ne constatant pas que la digue ainsi érigée empiétant sur l’habitat jadis occupé par le poisson. Dans ces circonstances, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que le comportement de l’intimé ne pouvait entraîner sa responsabilité pénale. J.E. 2012-60 Droit pénal --- Alcoolémie supérieure à la limite permiseLes faits se sont déroulés avant l’adoption, en 2008, des modifications du Code criminel (C.Cr.) concernant l’éthylomètre. Dans le premier cas, Ibanescu a été arrêté à la suite d’accidents de la route et de la perte de la maîtrise de son véhicule. L’alcootest a révélé une alcoolémie de 104 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. La Cour supérieure a rejeté l’appel, étant d’avis que le juge de première instance n’avait commis aucune erreur révisable. Dans le second cas, Bouchard a été arrêté à la suite d’excès de vitesse. Accusé de conduite avec les facultés affaiblies ainsi qu’avec une alcoolémie supérieure à la limite permise. En désaccord avec le juge de première instance quant à l’analyse qu’il avait faite, la Cour supérieure a conclu que les résultats de l’expert, tant en fonction du taux d’élimination théorique que selon une reconstitution, créaient un doute raisonnable quant à l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction alléguée. La Cour d’appel soupèse que l’alcoolémie mesurée à la suite d’une reconstitution est sans valeur probante. Ainsi, que l’explique la juge Charron dans Gibson, les résultats fondés sur une reconstitution ne peuvent suffire pour repousser la présomption. Cela est d’autant plus juste que, dans le cas de Bouchard, la reconstitution a eu lieu plus de deux ans après les faits. Par conséquent, puisque la valeur probante de tels résultats est intrinsèquement faible, dès que ceux-ci indiquent un chevauchement avec la limite permise, elle est insuffisante en droit pour repousser la présomption voulant que, au moment de la commission de l’infraction alléguée, l’alcoolémie ait excédé la limite permise et ainsi soulever un doute raisonnable. Dans le cas de Bouchard, il y a lieu de conclure que la Cour supérieure a eu tort en droit d’infirmer la condamnation de ce dernier prononcée par le juge e la Cour du Québec. Toutefois, certains autres moyens n’ayant pas été tranchés, le renvoi du dossier devant cette instance est ordonné. Quant à l’affaire Ibanescu, le juge de la Cour du Québec a eu tort en droit de retenir une approche qui se résume à dire qu’un rapport d’expert concluant à chevauchement peut, à lui seul, repousser la présomption selon laquelle, au moment de l’infraction alléguée, le taux d’alcool dans le sang de l’accusé était différent de celui mesuré au poste de police. J.E. 2012-73 Droit pénal --- Vitesse excessiveL’appelant a été reconnu coupable d’avoir conduit à 86 kilomètres à l’heure dans une zone de 50. Le juge de première instance a souligné que l’appelant n’avait qu’à susciter un doute raisonnable, mais il a conclu que la défense présentée par celui-ci exigeait qu’il se livre à une spéculation inadmissible. Il a rejeté l’hypothèse voulant que le passage d’un train ait pu influer sur la mesure effectuée par le cinémomètre. La Cour supérieure statue que la Cour suprême a affirmé que les radars ne sont pas des instruments approuvés par la loi, et il s’agirait d’une erreur de droit de mettre sur un pied d’égalité ceux-ci et les cinémomètres. Cela dit, en l’absence de témoignage du défendeur, l’utilisation d’un régulateur de vitesse n’est pas en soi une preuve suffisante démontrant que ce dernier a vérifié sa vitesse à l’odomètre au moment de la commission de l’infraction. Il a déclaré sans être clair ni précis, qu’il utilisait ce moment-là son régulateur de vitesse à une vitesse très basse, soit entre 30 et 50 kilomètres à l’heure. Le juge était donc fondé à rejeter sa défense. J.E. 2012-76 Droit pénal --- Confiscation d’un véhicule automobileL’accusé s’est reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies ainsi qu’avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, soit 191 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. La poursuite a alors demandé la confiscation du véhicule de l’accusé à titre de bien infractionnel, conformément aux dispositions de l’article 490.1 du Code criminel (C.Cr.). La défense admet qu’il s’agit d’un infractionnel mais s’oppose à sa confiscation au motif qu’il s’agit d’une procédure démesurée. La Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) tranche qu’en vertu de l’article 490.41 (3) C.Cr., l’exception à la règle de la confiscation d’un bien infractionnel est la démesure, ce concept étant laissé à l’appréciation et à la discrétion du tribunal qui a comme tâche de soupeser les avantages et les inconvénients de la confiscation. L’accusé soutient que son véhicule pourrait être utilisé afin de pourvoir à ses besoins relativement à la nourriture ou encore pour aller à l’occasion chez son médecin. Or, depuis un an et demi, celui-ci de déplace en autobus et en taxi. Par conséquent, la confiscation n’est pas une procédure démesurée. J.E. 2012-80 Infractions au Code de la sécurité routière --- Vitesse excessiveLors d’une opération radar, un policier a intercepté le véhicule du défendeur alors qu’il roulait à 144 kilomètres à l’heure dans une zone de 90. Il affirme que, lorsqu’il a aperçu ce dernier, il a regardé son odomètre et celui-ci indiquait 110 kilomètres à l’heure. Il reproche au policier de ne pas avoir suivi les directives du manufacturier. La Cour municipale conclue que l’argument du défendeur selon lequel le policier radariste devait connaître la procédure d’utilisation contenue au manuel du manufacturier n’est pas retenu. Quant à la défense, le défendeur devait être en mesure de démontrer qu’il regardait son indicateur de vitesse au moment précis où le policier captait la vitesse de son véhicule. Or, le défendeur a regardé son odomètre au moment où son véhicule a été intercepté. Il ne peut donc pas démontrer qu’il le regardait au moment où son vitesse a été captée par le policier. Il lui revenait de présenter la preuve qu’il regardait son odomètre à ce moment précis. Le témoignage du défendeur est insuffisant pour susciter un doute raisonnable en sa faveur. J.E. 2012-129 Droit pénal --- Infractions de nature sexuelleLe plaignant a rencontré l’accusé dans un sauna fréquenté par des homosexuels. Ils ont initialement eu des rapports sexuels protégés mais, par la suite, ils se sont rendus à la résidence de l’accusé, où ils ont eu un rapport sexuel non protégé. La poursuite soutient que l’accusé savait qu’il était séropositif mais qu’il n’en a pas informé le plaignant et que celui-ci, par la suite, est aussi devenu séropositif. La Cour du Québec conclue que c’est avec raison que la poursuite s’est opposée à la recevabilité en preuve d’un témoin de la défense à titre d’expert sur la crédibilité d’un consentement implicite à des rapports sexuels des personnes présentes dans un sauna, aux motifs que ce témoignage n’est pas nécessaire et qu’il n’a pas de valeur scientifique. La fraude et la malhonnêteté de l’accusé suffisent à vicier le consentement du plaignant, qui doit être évalué objectivement. La malhonnêteté de l’accusé a eu comme conséquence d’exposer le plaignant à un risque important de lésions corporelles graves, comme celui de contracter le VIH et le sida. La fiabilité de la version du plaignant en ce qui concerne ce qui s’est passé avant la divulgation prouve hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. J.E. 2011-1826 Droit pénal --- Arrêt des procédures, accusé inapte à subir un procèsLe 26 août 2004, l’accusé, un déficient intellectuel, a été déclaré inapte à subir un procès relatif à des accusations d’agression sexuelle commise à l’endroit d’un enfant de moins de 14 ans et de bris de conditions. En attendant la décision du tribunal, il a été ordonné qu’il demeure en liberté et puisse bénéficier de sorties, sans accompagnement, sous réserve que les modalités de départ et d’arrivée soient supervisées par sa mère. La Cour du Québec évalue qu’en dépit de l’incident de février 2008, il y a lieu de conclure, à l’instar de la Commission, que l’accusé ne deviendra jamais apte à subir un procès et qu’il ne représente pas un danger important. Le tribunal doit conclure que la requête en arrêt des procédures est accueillie. J.E. 2011-1874 |






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