| Droit des affaires et commercial |
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Fiscalité --- Impôt sur le revenuDeux sociétés canadiennes d’un même groupe (appelées Copthorne I et VHHC Holdings Ltd. dans les motifs) qui étaient société mère et filiale sont devenues, au terme d’une série d’opérations, des sociétés «sœurs», c’est-à-dire des sociétés appartenant directement au même actionnaire non résident, Big City B.V. Les sociétés sœurs ont ensuite fusionné «horizontalement», et le capital versé («CV») des actions de l’une s’est ajouté au CV des actions de l’autre pour former le CV des actions de la société issue de la fusion. Le ministre du Revenu national a néanmoins estimé que les opérations à l’issue desquelles la société mère et sa filiale étaient devenues des sociétés sœurs avaient contourné l’application de certaines dispositions de la loi de manière abusive et contrevenu ainsi à l’article 245 de la loi (la règle générale anti-évitement ou «RGAÉ»). En application de la RGAÉ, le ministre a conclu que la fusion de la filiale avec sa société mère aurait dû annuler le CV des actions de la filiale conformément à l’article 87 (3) de la Loi sur l’impôt sur le revenu. La Cour suprême du Canada a statué que le régime de la RGAÉ défini aux paragraphes 1 à 5 de l’article 245 de la loi exige que l’on détermine ce qui suit : (1) y a-t-il eu avantage fiscal, (2) l’opération ayant généré l’avantage fiscal était-elle une opération d’évitement et (3) l’opération d’évitement ayant généré l’avantage fiscal était-elle abusive? C’est au contribuable qu’il incombe de réfuter la thèse su ministre selon laquelle il y a avantage fiscal. Suivant l’article 245 (3) de la loi, constitue une opération d’évitement l’opération dont découle un avantage fiscal et qui n’est pas effectuée principalement pour un objet véritable non fiscal. Dans la présente affaire, la Cour de l’impôt et la Cour d’appel fédérale ont eu raison de conclure que le rachat fait partie de la série constituée de la vente et de la fusion antérieures et que la série, une fois le rachat inclus, a procuré un avantage fiscal. En l’espèce, la juge de la Cour de l’impôt a eu raison de conclure que la vente des actions de VHHC Holdings à la société mère non résidente n’a pas été principalement effectuée pour un objet véritable non fiscal. L’examen fait conclure à l’évitement fiscal abusif lorsque l’opération (1) produit un résultat que la disposition législative vise à empêcher, (2) va à l’encontre de la raison d’être de la disposition ou (3) contourne l’application de la disposition de manière à contrecarrer son objet ou son esprit. Ces considérations ne jouent pas indépendamment les unes des autres, et elles peuvent se chevaucher. La vente des actions de VHHC Holdings a produit un résultat que la disposition visait à empêcher, de sorte qu’elle va à l’encontre de la raison d’être de l’article 87 (3). Il s’ensuit que l’opération était abusive et que la cotisation fondée sur la RGAÉ était valable. J.E. 2012-20 |






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