| Faillite et Insolvabilité |
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AVOCAT EN FAILLITE ET INSOVABILITÉ
Faillite, consolidation de dettes, opposition à la faillite, libération...
Faillite et insolvabilité --- Transaction révisable ou annulableLe 20 janvier 2005, l’appelante, épouse du président de la compagnie débitrice, s’est portée acquéreure d’un véhicule automobile appartenant à la débitrice. L’appelante n’a pas immatriculé le véhicule à son nom, et ce, afin d’éviter d’avoir à payer les frais d’immatriculation. En janvier 2008, l’appelante et son mari ont signé un document par lequel la débitrice cédait le véhicule à l’appelante pour un dollar. L’appelante pour un dollar. L’appelante a alors obtenu une nouvelle immatriculation du véhicule, à son nom. En octobre 2008, la débitrice a été déclarée en faillite. Le syndic a alors entrepris des procédures visant l’annulation de la vente du 10 janvier précédent, qu’il estimait frauduleuse. Pour sa part, l’appelante a présenté une demande d’autorisation de poursuivre le syndic pour abus. Le juge de première instance a conclu que le syndic pouvait revendiquer la propriété du véhicule puisque le transfert de celui-ci, en janvier 2008, constituait une transaction révisable. Quant à la demande d’autorisation de poursuivre le syndic, elle a été rejetée. La Cour d’appel déclare qu’en l’espèce, le véhicule a cessé de faire partie du patrimoine de la débitrice dès janvier 2005, soit bien avant sa faillite. Le syndic ne pouvait donc prétendre que ce véhicule faisait partie du patrimoine de la débitrice au moment de la faillite et en revendiquer la saisine. Aucun préjudice n’a été démontré à la suite de cette vente, le juge de première instance ayant d’ailleurs retenu qu’elle s’était faite à un prix approprié. En conséquence, le syndic, en sa qualité de représentant des créanciers, ne peut donc revendiquer le véhicule ou le produit de sa vente. J.E. 2012-117 Faillite et insolvabilitéLa débitrice, qui est âgée de 34 ans, a fait cession de ses biens le 23 février 2010. Le sous-ministre du Revenu, qui est créancier non-garanti dans la faillite de la débitrice pour la somme de 778 833$ au terme des lois fiscales du Québec et pour celle de 191 126$ aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, s’oppose à sa libération. Au soutien de son opposition, il allègue que la valeur des avoirs de la débitrice n’égale pas 50 cents par dollar de ses obligations non garanties, que celle-ci a fait cession de ses biens dans le but de se soustraire à ses obligations fiscales, qu’elle a occasionné sa propre faillite. La Cour supérieure a décidé que le rapport préparé par le ministère du Revenu démontre l’importance de l’appropriation des fonds engendrés par les activités du commerce de la débitrice. Elle a contribué directement par ses agissements, par négligence ou par omission à sa situation précaire, elle a délibérément soustrait aux autorités fiscales l’importance des recettes du commerce et elle a ensuite, par une série de transactions, cherché à réduire son actif aux dépens du fisc. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’opposition du sous-ministre et d’ordonner à la débitrice de verser à la faillite une somme de 35 000$ dans un délai de deux ans. En outre, la libération de le débitrice est suspendue pour une période de 10 ans. J.E. 2011-1856 |






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