• "Soyez à vos affaires pour ne pas perdre vos affaires"

Copyright & Avis légal
Pension alimentaire

Votre ex-conjoint(e) ne s'acquitte pas des versements de pensions alimentaire fixés par la Cour ? Vous désirez demander l'augmentation, la diminution ou même l'annulation de la pension alimentaire ? Vous voulez demander une pension pour vos enfants ou pour vous-même ? Votre enfant atteint la majorité et vous vous questionnez sur ses droits de créance alimentaire ? Les pensions alimentaires sont déterminées selon les besoins et revenus des parties ainsi que des tables de concordances, sachez qu'il existe plusieurs recours que vous pouvez exercer...

 

Droit de la famille --- Garde d’enfant et pension alimentaire

Les parties, qui ont fait vie commune de 2006 à 2009, ont un fils, X, né en 2006. En 2008, celui-ci a fait l’objet d’un diagnostic de trouble envahissant du développement de type non précisé, soit un trouble mental apparenté à l’autisme. En février 2010, la mère a déposé une requête introductive d’instance pour obtenir la garde de X, une pension alimentaire et la détermination de certains arrangements relatifs à l’exercice de l’autorité parentale. Le père a déposé sa propre requête pour faire instaurer une garde partagée et faire modifier la pension alimentaire payable. La juge de première instance a suggéré l’instauration progressive d’une garde partagée. En appel, cette dernière conteste l’instauration de la garde partagée et l’omission de la juge d’ordonner le paiement rétroactif de la pension.

La Cour d’appel statue que la juge, qui n’était pas liée par les opinions déposées, a adéquatement justifié sa décision de ne pas adopter les recommandations de l’experte de la mère. La juge s’est méprisée sur la question de la rétroactivité. En effet, l’appelante a raison de prétendre que l’exercice de médiation auquel se sont prêtées les parties au cours du mois de janvier 2010 lui permet d’invoquer l’article 595 du Code civil du Québec pour obtenir la rétroactivité de la pension alimentaire au mois de janvier 2010, la médiation et les négociations en vue d’un règlement à l’amiable devant être considérées comme des situations assimilables à une impossibilité d’agir.

J.E. 2012-13

Droit de la famille --- Fixation de pension alimentaire

Les parties, mariées en août 1998, ont cessé de faire vie commune en mars 2008. Elles ont eu 2 enfants, aujourd’hui respectivement âgés de 13 et 11 ans. La demanderesse demande la garde des deux enfants mineurs. Le père désire pour sa part obtenir la garde partagée. La demanderesse demande en outre une pension alimentaire pour les trois enfants, alléguant que le père a agi in loco parentis auprès de sa fille issue d’une autre union, ainsi qu’une pension alimentaire pour elle-même.

La Cour supérieure arbitre que la définition de «enfant à charge» que donne l’article 2 (2) b) de la Loi sur le divorce s’applique à la fille de la demanderesse puisque le défendeur lui a tenu lieu de père en raison de l’absence complète du père biologique, qui n’a jamais pris soin d’elle. Aucun motif ne justifie un changement dans la garde de ces enfants. L’attitude de la fille de la demanderesse est complètement inacceptable. Elle a en effet pris le parti de la demanderesse et a renié le défendeur. Cette attitude la disqualifie en ce qui a trait à toute demande de soutien alimentaire de la part du défendeur. La pension alimentaire pour les deux enfants mineurs est fixée à 6118$ par année. La demanderesse n’a droit à aucune pension alimentaire.

J.E. 2012-15

Droit de la famille --- Fixation de pension alimentaire

Les parties se sont rencontrées en 2002. L’épouse était alors mère de deux enfants issues d’un mariage précédent, X et Y, qui sont nées en 1987 et en 1993, respectivement. Au fil des ans, le mari s’est vu offrir la possibilité de travailler  au Qatar. L’épouse et ses enfants ne sont toutefois pas restés au Qatar. À son retour, l’épouse a travaillé à temps partiel jusqu’en 2011 ; elle a alors démissionné d’un emploi syndiqué. Elle est maintenant sans revenu et reçoit une pension alimentaire hebdomadaire de 200$ du mari, qui paie également la propriété, l’entretien et les coûts rattachés à la résidence familiale. Le mari est demeuré au Qatar, touchant des revenus substantiels d’environ 156 000$ annuellement. L’épouse demande notamment une pension alimentaire pour son propre bénéfice. Elle demande aussi une pension alimentaire in loco parentis au bénéfice de ses filles.

La Cour supérieure tranche en disant qu’il n’y  pas lieu de fixer une pension alimentaire au bénéfice des filles de l’épouse. L’espace-temps de la relation et l’intensité des émotions vécues doivent être pris en considération, de sorte que les gestes d’entraide et d’empathie ne sauraient automatiquement entraîner une obligation alimentaire. L’épouse a droit à une pension alimentaire. Elle a fait des sacrifices pour accommoder le mari, ce qui s’estime et s’apprécie. L’épouse devra fournir chaque année sa déclaration de revenus de même que ses recherches et demandes d’emploi tous les six mois afin de démontrer sa volonté de trouver du travail.

J.E. 2012-16

Modification de pension alimentaire

Les parties, qui se sont mariées en 1989 et qui ont divorcé en 2002, ont 4 enfants, X, Y, Z et A, respectivement âgés de 21, 19, 17 et 15 ans. Le père demande à présent que la pension qu’il paie au bénéfice des enfants soit réduite, car X, qui a atteint la majorité mais qui est toujours aux études, demeure dorénavant chez lui et parce que Y, qui a aussi atteint la majorité, a récemment commencé à travailler. La mère présente une requête pour condamner le père au paiement d’une pension  alimentaire à son bénéfice et d’une provision pour frais de 10 000$.

La Cour supérieure décide qu’une intervention doit s’imposer du fait que X est dorénavant avec le père et que Y n’est plus un enfant à charge. L’entente intervenue entre les parties n’est pas une transaction au sens de l’article 2633 du Code civil du Québec, malgré une mention à cet effet, puisque les conventions alimentaires doivent être soumises à l’appréciation d’un tribunal. Une pension alimentaire sera dons fixée au bénéfice de la mère en fonction des besoins et des moyens des parties. Elle aura également droit à la provision pour frais demandée.

J.E. 2011-1860