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Copyright & Avis légal
Succession

AVOCAT EN DROIT DES SUCCESSIONS

Un de vos proches est décédé et le liquidateur testamentaire a peut-être fait des erreurs....

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Testament

La sœur de la demanderesse, P.L., est décédée en avril 2009. Elle souffrait de sclérose en plaques depuis 1986. Dans un testament notarié daté de juin 1991, elle avait désigné le défendeur, son conjoint de 1983 à 2006, à titre de légataire universel. Elle avait également mandaté celui-ci en prévision de son inaptitude. En 2003, la demanderesse, alléguant la mauvaise administration des biens de sa sœur, a demandé la révocation du mandat accordé au défendeur. Ce dernier a alors admis avoir commis une erreur en ne gérant pas ses biens ainsi que ceux de sa conjointe séparément, et le mandat a été révoqué. À la suite du décès de sa sœur, la demanderesse prétend que le défendeur est indigne à succéder et elle demande l’annulation du testament.

La Cour supérieure décide que conformément à l’article 621 du Code civil du Québec, un légataire peut être déclaré indigne à succéder s’il a eu un comportement hautement répréhensible envers le défunt. En l’espèce, rien n’indique que le défendeur se soit montré indigne envers sa conjointe ou qu’il ait eu un comportement hautement répréhensible envers elle. Il appert que celle-ci, qui était apte jusqu’à son décès, désirait que le défendeur, en qui elle a toujours eu confiance, continue à s’occuper de ses affaires, alors pour respecter cette volonté et en l’absence d’un comportement hautement répréhensible de la part du défendeur, la requête doit donc être rejetée.

J.E. 2012-22

Droit de la famille --- Réclamation d’état

Lors de la naissance de la demanderesse, sa mère n’a fait inscrire aucun nom relativement au père de l’enfant sur l’acte de baptême. La mère aurait révélé à la demanderesse l’identité de son père alors qu’elle avait environ cinq ans, au moment où elle a commencé à aller visiter ce dernier et sa famille paternelle. Le père est décédé ab intestat en février 2010 sans laisser de descendance autre que la demanderesse; il avait également sept frères et sœurs. La demanderesse a déposé, en octobre 2010, une requête en réclamation d’état où elle demande au tribunal de déclarer que le défunt est son père et de corriger en conséquence son acte de naissance.  La succession s’oppose à la recevabilité du recours de la demanderesse au motif de prescription, car elle avait 38 ans lors de l’introduction de l’instance alors que la prescription prévue à l’article 536 du Code civil du Québec (C.C.Q.) est de 30 ans. Les frères et sœurs du défunt s’opposent pour leur part à ce qu’il leur soit imposé de se soumettre à des tests d’ADN.

La Cour supérieure arbitre que l’article 536 C.C.Q. mentionne que les actions relatives à la filiation se prescrivent par 30 ans à compter du jour où l’enfant a été privé de l’état qui est réclamé ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Le défunt a été incinéré, les tests génétiques peuvent seulement être prélevés chez ses frères et sœurs. Étant donné que ceux-ci refusent de s’y soumettre, l’article 535.1 C.C.Q. exige qu’il y ait un consentement de preuve de la filiation, des présomptions ou des indices pour justifier l’ordonnance de prélèvements demandée. La nomination de la sœur du défunt à titre de marraine de l’enfant de la demanderesse, la présence de la demanderesse au chevet du défunt les jours précédant sa mort et la notice nécrologique du défunt  que la famille a fait publier mentionnant expressément le nom de la demanderesse parmi les personnes que le défunt laissait dans le deuil constituent des présomptions et des indices suffisamment graves pour justifier l’ordonnance.

J.E. 2012-63